Jeunes travailleurs
art. 29 à 32 LTr et OLT5
Définition
Sont réputés jeunes gens les travailleurs, y compris les apprentis, des deux sexes âgés de moins de 18 ans révolus (art. 29 al. 1 LTr).
Principe 1
L'employeur doit avoir des égards particuliers pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise (art. 29, al. 2 LTr).
Principe 2
Certains travaux sont interdits aux jeunes gens (art. 29, al.3 LTr).
Principe 3
Le travail de nuit et du dimanche est interdit pour les jeunes gens. Des exceptions sont accordées uniquement pour la formation professionnelle. De telles exceptions sont par exemple en vigueur pour la formation des boulangers.
Durée du travail
- ne doit pas dépasser celle des autres travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs
- ne doit en aucun cas dépasser 9 heures, travail supplémentaire et temps consacré aux cours obligatoires compris
Espace de travail
Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de 12 heures.
Limites du travail de jour et du soir
- Les jeunes travailleurs de moins de 16 ans révolus ne peuvent être occupés au-delà de 20 heures
- Les jeunes travailleurs de plus de 16 ans révolus ne peuvent être occupés au-delà de 22 heures
Travail supplémentaire
Interdit aux jeunes gens de moins de 16 ans.
Travail de nuit
Interdit à tous les jeunes travailleurs. Dérogations possibles au profit de la formation professionnelle
Travail du dimanche
Interdit à tous les jeunes gens. Dérogation possibles, notamment au profit de la formation professionnelle.
Cas particuliers
Entreprises horticoles
La loi sur le travail est applicable aux jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale reconnue au sens de la loi sur la formation professionnelle (art. 3, al. 1 OLT5).
Entreprises familiales
Dans les entreprises familiales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la famille du chef d'entreprise lorsqu'ils sont occupés conjointement à d'autres travailleurs. (art. 3 al. 2 OLT5).