Champ d'application: principes généraux

art. 1 à 3a LTr et 1 à 7 OLT1 art. 71 à 74 LTr et 92,93 OLT1

Généralité

La Loi (durée du travail et protection de la santé) s'applique à toutes les entreprises. Certaines entreprises ou personnes sont soumises à des exceptions qui sont mentionnées ci-dessous.

Le champ d'application peut être parfois relativement complexe à déterminer de manière précise. Outre les informations ci-dessous, l'avis de droit publié par le Seco le 13 mai 2019 peut être utile.

 

Etablissements publics

L'article 7 OLT1 précise la situation des établissements publics et corporations de droit public. Un schéma permet, en répondant à certaines questions, de connaître quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent en la matière. En savoir plus

 

Médecins-assistants dans les hôpitaux et cliniques publics

Au sens de l'article 4a OLT1, la loi s'applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants.

Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d'une administration publique ou ont été érigés sous forme d'établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.

Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d'Etat en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:

  • d'obtenir leur premier titre de médecin spécialiste; ou
  • de satisfaire aux critères d'admission d'ouverture de leur propre cabinet.

Commentaire: il va de soi que l'ensemble des dispsoitions de la loi s'appliquent également aux médecins-assistants employés dans un établissement de droit privé.

 

Rapport de travail de droit public

Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité de la loi en cas de rapports de travail de droit public.

 

Exclusion quant aux entreprises et aux personnes

Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité ou l'inapplicabilité de la loi :