Alternance entre travail de nuit et travail de jour
art. 16 à 17e et 25 LTr et 30 OLT1
Principe
Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.
En cas de travail de jour et du soir en deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes.
En cas de travail de nuit, le travail de nuit ne doit pas dépasser une période de plus de 6 semaines maximum. Après cette période, le travailleur doit être mis au bénéfice d'un travail de jour ou du soir. Evidemment, l'alternance peut se faire par exemple chaque semaine, ou chaque mois.
Travail en équipes
L'alternance entre travail de jour et travail de nuit permet de construire des horaires de travail à 3 ou 4 équipes (3x8, 4x8) sur 5 ou 6 jours avec une alternance de 6 ou 12 semaines ou avec une suppression simple de l'alternance pour l'équipe de nuit par exemple. Une organisation du travail sur 7 jours constitue du travail continu. Pour la construction de tels organisation du travail, il est impératif de tenir compte des contraintes physiques et psychiques liées au travail de nuit et à l'alternance. De nombreux facteurs doivent être pris en compte afin de préserver la santé des travailleurs concernés. Une brochure du SECO (no. 710.248) donne des informations utiles à ce sujet et propose un outils solide pour qui doit mettre un oeuvre une telle organisation du travail.
Dérogation 1
Le travail de nuit pendant une période maximale de 12 semaines sans alternance est admis à pour autant que les conditions ci-après soient respectées.
Conditions
- la prolongation de l'alternance à 12 semaines est indispensable pour des raisons d'exploitation ou la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance après six semaines en particulier pour des raisons personnelles ou familiales. Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation :
- lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour ou du soir correspondant ou
- lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance
- le travailleur doit y consentir par écrit
- sur la durée de 24 semaines (6 mois), les périodes de travail de jour doivent, dans leur totalité, être au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit.
Dérogation 2
L'alternance peut être supprimée (travail uniquement la nuit) pour autant que les conditions ci-après soient respectées.
Conditions
- la suppression de l'alternance est indispensable pour des raisons d'exploitation ou la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance en particulier pour des raisons personnelles ou familiales. Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation :
- lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour ou du soir correspondant ou
- lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance
- le travailleur doit y consentif par écrit
- le travailleur ne doit être exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique,
- le travailleur ne doit être soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mentale,
- le poste de travail doit être organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger,
- le travailleur est déclaré apte à ce travail de nuit après un examen médical
Remarques
- en cas de suppression de l'alternance, l'examen médical est obligatoire. Il doit être réalisé avant l'entrée en travail de nuit. Il sera répété tous les deux ans pour un travailleurs de moins de 45 ans et chaque année pour un travailleur de plus de 45 ans. Les principes généraux applicables aux examens médicaux et conseils s'appliquent. En savoir plus
- les conditions liées à la suppression de l'alternance ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier ou périodique couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 05h00 et 06h00 ou entre 23h00 et 24h00.
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