Registres et autres pièces - relevé des heures de travail

art. 46 LTr et 73 OLT1 + art. 73a et 73b OLT1 (dès le 1.1.2016)

Principe

L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la loi et de ses ordonnances.

 

Contenu des registres et autres pièces

Les registres et autres pièces mentionnées contiennent notamment les éléments suivants:

  • la liste du personnel (identité, nature de activité, début et fin des rapports de service)
  • les durées quotidiennes et hebdomadaire du travail effectivement fourni
  • les données temporelles du travail fourni (heure d'arrivée et de départ)
  • l'horaire et la durée des pauses d'une durée d'une demi-heure et plus
  • les réglementations internes concernant le temps compensatoire pour travail de nuit de longue durée (art. 17 al. 2 et 3 LTr)
  • les réglementations sur la compensation en temps en cas de travail de longue durée
  • les périodes de repos supplémentaires et suppléments de salaire prescrits pas la loi
  • les résultats d'examens quant à l'aptitude ou la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité
  • la présence de raisons d'interdiction d'affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas de maternité, de même que les mesures prescrites qu'a appliqué l'entreprise.

Remarques:

  • la durée de conservation des documents est de 5 ans minimum
  • les données peuvent être conservées électroniquement. Elles doivent cependant pouvoir être produites immédiatement, par exemple lors d'un contrôle de l'inspection du travail.

 

Relevée des heures de travail (timbrage)

Les articles 46 LTr et 73 OLT1 imposent un relevé des heures effectivement travaillée ainsi que des pauses durant le travail. Ces données doivent être relevées chaque jour de travail selon les méthodes habituelles: timbrage, relevé dans une feuille Excel, document papier interne à l'entreprise, etc. D'autre méthodes sont également possibles: enclenchement de l'ordinateur personnel, entrée dans l'entreprive (sécurisation électronique avec badge peronnel), etc. Au choix de l'entreprise.

 

Renonciation ou allègement à l'obligation d'enregistrement de la durée du travail - art. 73a et 73b OLT1

Le 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a adapté l'enregistrement de la durée du travail à la réalité du monde du travail actuel. Il a décidé d'introduire les articles 73a et 73b dans l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). Ces nouvelles dispositions permettent à l'employeur de convenir, dans des conditions clairement définies, des dérogations à l'obligation d'enregistrer la durée du travail de manière détaillée. La sécurité juridique est ainsi rétablie, les entreprises se voient déchargées sur le plan administratif et l'exécution de la loi sur le travail est renforcée dans l'intérêt des employeurs et des travailleurs. La révision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

ATTENTION: Les nouvelles nouvelles dispositions sont résumées dans les tableau ci-joint. Ces informations sont cependant encore susceptibles d'évoluer durant la période de préparation de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.

 

 

Allègement: art. 73a et 73b OLT1 - dès le 1.1.2016