Grossesse et maternité : allaitement
art. 35 à 35a LTr et 60 OLT1
Principe général
- les dispositions générales de protection de la grossesse et de la maternité s'appliquent aux méres qui allaitent durant la première année de l'enfant. Il s'agit notamment des mesures suivantes :
- les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement
- il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des mères qui allaitent
- la durée maximale quotidienne de travail ne doit pas dépasser 9 heures
- les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement
- les mesures de protection relatives aux travaux pénibles ou dangereux applicables aux femmes enceintes sont également pleinement applicables
Temps consacré à l'allaitement
Principe 1
Au cours de la première année de vie de l'enfant, les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait
Principe 2
Le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabiliser comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
- pour une journée de travail jusqu'à 4 heures : 30 minutes au minimum
- pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes au minimum
- pour une journée de travail de plus 7 heures : 90 minutes au minimum
Remarques
- les dispositions relatives au temps consacré à l'allaitement en entreprise s'appliquent également pour tirer le lait
- l'organisation de la possibilité d'allaiter au travail n'est pas de la responsabilité de l'employeur. Ce dernier doit pas contre mettre à disposition un local adéquat à une mère qui souhaiterait allaiter son enfant au travail
- l'allaitement hors du lieu de travail doit être organisé par la mère. Le principe de la bonne fois s'applique : un long trajet vers un lieu d'allaitement hors de l'entreprise ne saurait être compté comme temps de travail. D'ailleurs, si un poupon attend la têté et ne la reçoit pas rapidement, il sera difficile d'arriver à le nourrir si on le fait trop attendre
- il ne s'agit que de minima de temps consacré à l'allaitement rémunéré. Les durée qui vont au-delà de ces limites ne sont pas considérés comme temps de travail rémunéré sauf accord contraire entre l'employeur et la travailleuse concernée
- en cas d'allaitement à l'extérieur de l'entreprise, une prolongation des temps de travail rémunérés pour l'allaitement n'est pas prévu. Evidemment, l'employeur et la travailleuses peuvent en convenir autrement en faveur de la travailleuse