Protection de la santé - Généralités

art. 6 LTr et ordonnance 3

Généralité

La protection de la santé au travail est une obligation légale qui incombe à l'employeur. Les travailleurs ont des devoirs spécifiques en la matière. La protection de la santé est ancrée à l'article 6 LTr:

 

Principe 1: obligation générale des employeurs (art. 6 LTr)

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures:

  • dont l'expérience a démontré la nécessité,
  • que l'état de la technique permet d'appliquer
  • qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

Il doit également:

  • prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs
  • aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage
  • veiller à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle
  • faire collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé

 

Principe 2: obligations spécifiques de l'employeur (art. 2 OLT3 et ss)

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:

  • en matière d'ergonomie et d'hygiène, les conditions de travail soient bonnes;
  • la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
  • des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
  • le travail soit organisé d'une façon appropriée
  • de veiller à ce que l'efficacité des mesures d'hygiène ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés (art. 3 al. 1 OLT3
  • d' adapter les mesures aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d'installations et d'appareils techniques ou de procédés de travail, ou en cas d'utilisation de nouveaux produits dans l'entreprise art. 3 al. 3 OLT3)
  • de veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans l'entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité, mais aussi des mesures d'hygiène à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification des conditions de travail; elle doit être répétée si nécessaire (art. 5, al. 1 OLT3)
  • de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures d'hygiène (art. 5, al 2 OLT3)

Remarques:

  • L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs (art. 5 al. 3 OLT3)
  • Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée (art. 3 al. 3 OLT3).

 

Principe 3: obligations des travailleurs

  • Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé (art. 6 al. 3 LTr)
  • Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière d'hygiène et d'observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des moyens de protection (art. 10, al. 1 OLT3)
  • Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent l'hygiène, il doit les supprimer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit signaler les défauts à l'employeur (art. 10 al. 2 OLT3)

 

Principe 4: droits de participation des travailleurs

En matière de protection de la santé, les travailleurs ont plusieurs de droits de participation (art. 5, 6 et 9 OLT3) qui accompagnent leurs devoirs (art. 10 OLT3) envers l'employeur. Ces droits doivent notamment être organisés par l'employeur qui donnera aux travailleurs, durant leurs heures de travail, le temps pour les exercer. Il s'agit notamment des éléments suivants:

  • information et instruction des travailleurs, répétée lorsque les conditions de travail évoluent
  • consultation des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise.
  • droit de faire des propositions
  • a leur demande, les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être associés d'une manière appropriée aux investigations et aux visites de l'entreprise faites par les autorités
  • l'employeur doit les informer des exigences formulées par les autorités
  • les travaileurs en location de services ont les mêmes droits que les autres travailleurs occupés dans l'entreprise