Rapports de service de droit public : applicabilité de la LTr

art. 3a let. a et 71 let. b LTr

Principe 1 : en matière de protection de la santé

Dans les établissements de droit public, avec ou sans personnalité juridique, les dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de service de droit public sont réservées. Toutefois, au sens de l'art. 71, al. 1 LTr, il ne peut être dérogé aux dispositions de protection de la santé qu'en faveur des travailleurs.

 

Principe 2 : en matière de durée du travail et du repos

Dans les établissements de droit public, avec personnalité juridique, les dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de service de droit public sont réservées. Toutefois, au sens de l'art. 71, al. 1 LTr, il ne peut être dérogé aux dispositions en matière de durée du travail et du repos qu'en faveur des travailleurs.

Explication

Dans toutes les instituions de droit public, les minima de la loi fédérale sur le travail en matière de protection de la santé doivent être respectés. Si l'institution dispose de la personnalité juridique, les minima en matière de durée du travail et du repos doivent également être respectés. Cette dernière disposition a été introduite à l'art. 71 let. b LTr en date du 1er janvier 2005 à la faveur de la modification de la loi décidée par l'assemblée fédérale le 22 mars 2002.

Schéma représentatif

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