Protection de la santé et rapport de travail de droit public

Dispositions sur la protection de la santé applicables aux travailleurs bénéficiant d'un rapport de travail de droit public

Définition

Ensemble des dispositions basées sur les articles 6 et 35 LTr, à l'exclusion de celles figurant au chapitre III. Il s'agit notamment de:

  • l'article 6 LTr et de l'ensemble des dispositions de l'OLT3. Voir la partie consacrée à la protection de la santé
  • l'article 35 LTr et 60 à 65 OLT1 sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent
  • l'article 36a LTr et 66 OLT1 sur l'interdiction de certaines activités pénibles

 

Cas particulier des travailleurs de droit public

Les articles 35a et 35b portant sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent n'ont pas été expressément mentionnés comme applicables aux travailleurs occupés sous un régime de droit public. Il s'agit, à notre avis, d'une erreur de systématique située à l'article 3a LTr, dans la parenthèse. Ces articles sont, à notre sens, applicables également lors de rapports de travail de droit public. Le contraire entraînerait une sous-protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent lors de rapport de droit public. Cependant, le seco a publié, en date du 23 novembre 2000, une prise de position concernant l'applicabilité de la LTr aux hôpitaux, maisons,  médecins-assistants, éducateurs, assistants sociaux et surveillants. Dans ce texte, le seco fait clairement la différence entre les articles 35 LTr (applicables dans tous les cas) et les articles 35a et 35b LTr qui ne sont pas applicables lorsqu'il existe des rapports de droit public.