Grossesse et maternité : travaux dangereux
art. 35 LTr et 62 à 66 OLT1 et OPROMA
Principe général
Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont droit une protection particulière destinée à protéger la santé de l'enfant à naître ou de l'enfant allaité. L'employeur doit s'occuper particulièrement du poste de travail et de ses aménagements éventuels, de manière à ce que ni la santé de la mère, ni celle de l'enfant ne soit compromise.
Travaux dangereux pour les femmes enceintes et mères qui allaitent
Principe 1
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne doivent être exposées à aucun travail pouvant altérer leur santé ou celle de l'enfant.
Principe 2
L'employeur n'est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l'inexistance de toute menace pour la santé de la mère ou de celle de l'enfant est établie sur la base d'une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d'y parer.
Commentaire : s'il n'y a pas d'analyse de risques effectuée par un spécialiste ou si l'analyse de risque est insuffisante, il y a interdiction d'occuper une femme enceinte ou une mère qui allaite au poste considéré.
Principe 3
Certains travaux sont strictement interdits pour les femmes enceintes. Plus d'infos
Mesures de protection - analyse de risques
Lorsque des mesures de protection adéquates permettent d'éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l'enfant, l'efficacité de ces mesures est soumise, à intervalle de 3 mois au maximum, à un contrôle périodique.
Conditions à l'analyse de risques
- l'analyse de risque doit être confiée à un spécialiste reconnu (MSST),
- l'analyse de risques doit précéder l'entrée en service des femmes dans l'entreprise ou partie d'entreprise concernée,
- l'analyse de risque doit être répétée lors de toute modification importante des conditions de travail,
- le résultat de l'analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées sont consignées par écrit.ravaux pénibles ou dangereux
Travaux pénibles ou dangereux
Les travaux considérés comme dangereux pour les femmes enceintes sont les suivants :
- déplacement manuel de charges lourdes,
- tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce,
- travaux impliquant l'impact de chocs, de secousses ou de vibrations,
- travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.,
- travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l'humidité,
- activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs,
- travaux reposant sur un système d'organisation du temps de travail dont l'expérience a révélé de fortes contraintes.
Plus d'informations (Ordonnance sur la protection de la maternité : détail des critères de dangerosité)
Mesures à prendre si le risque ne peut être supprimé
Si un risque subsiste, l'employeur devra proposer à la femme enceinte ou la mère qui allaite un poste de travail équivalent, mais sans danger pour elle. En cas d'impossibilité de transfert, toute affectation de l'intéressée dans l'entreprise ou la partie d'entreprise comportant le risque en question est interdite.
Les travailleuses concernées ont alors droit à 80% de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
Ce transfert est notamment indispensable lorsque :
- l'analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l'enfant et qu'il est impossible d'appliquer les mesures de protection appropriées; ou que
- les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l'intéressée ou les activités qu'elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé.
Participation
- l'analyse de risques doit être effectuée en présence d'un ou d'une représentant-e des travailleuses
- l'employeur dispense en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l'intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou la maternité, ainsi que sur les mesures de protection prescrites