Ordonnance du DFE sur les activités dangereues ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
OPROMA - RS 822.111.52
Principe
L'article 62 OLT1 a été précisé dans l'ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (OPROMA, RS 822.111.52). Ce texte précise les conditions et les critères d'évaluation de la dangerosité des risques pour la femme enceinte et son enfant. Il définit également le rôle du médecin traitant, celui des spécialistes de la santé au travail (MSST) et la prise en charge des frais.
Le principe de l'analyse de risques et de protection de la santé de la femme enceinte et de la mère qui allaitent sont détaillés à la page 'Travaux dangereux'.
Vous pouvez télécharger la liste de contrôle de sur la protection de la maternité (format pdf).
Les listes de contrôle permettent d'identifier les risques au poste de travail et de planifier les mesures à prendre. Un outil utile pour chaque entreprise ou travailleuse concernée.
Attention : pour l'évaluation des risques et la mise en oeuvre de mesures de protection adéquates, un spécialiste MSST reconnu (hygiéniste du travail ou médecine du travail) doit impérativement être appelé.
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Evaluation du danger
Le médecin examine la femme enceinte ou la mère qui allaite afin d'établir son aptitude à exercer l'activité considérée. Pour ce faire, il tient compte notamment :
- des résultats de l'analyse de risques au poste de travail,
- des résultats de l'entretien avec la travailleuse et de l'examen médical,
- de la liste de critères définis dans l'OPROMA (voir ci-dessous)
- d'éventuelles information recueillies lors d'un entretien avec l'auteur de l'analyse de risques et/ou avec l'employeur.
Présomption de danger
Si les valeurs et les grandeurs indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes, il y a présomption de danger pour la santé de la mère et de l'enfant. Lors de l'occupation de femmes enceintes ou de mères qui allaitent, les limites indiquées ci-dessous ne doivent pas être dépassées, respectivement les travailleuses enceintes ou allaitantes ne doivent pas être astreintes aux tâches décrites. Si les valeurs sont dépassées ou si les tâches dangereuses existent, le poste de travail doit être condidéré comme dangereux pour la travailleuse et/ou son enfant. Dans ce cas, des mesures de prévention doivent être prises. Si cela n'est pas possible, on procédera comme indiqué à l'art. 64 OLT1. En savoir plus
Le tableau ci-après donne la liste des grandeurs indicatives à partir desquelles le travail est interdit pour la femme enceinte ou la mère qui allaite sans la mise en oeuvre de mesures de préventions spécifiques.
Type de danger | Critère |
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Déplacement de charges lourdes |
Pendant les six premiers mois de la grossesse :
Dès le 7ème mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus porter de charges lourdes. |
Froid et chaleur |
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Mouvements et postures engendrant une fatigque précoce | Tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu'à la 16e semaine après l'accouchement qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s'étirer ou se plier de manière importante, de rester accoupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l'impact de chocs, de secousses ou de vibrations |
Micro-organismes | Aucune tâche avec des micro-organismes des groupes 2 à 4 n'est autorisée, sauf s'il est prouvé qu'il n'y a aucun risque pour la santé de la mère ou de l'enfant |
Bruit | Le bruit au poste de travail d'une femme enceinte ne doit pas dépasser 85 dB(A) |
Radiations ionisantes |
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Substances chimiques dangereuses |
Les valeurs limites d'exposition (voir Suva 1903) doivent être respetées
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Substances particulièrement dangereuses |
Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l'enfant les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d'au moins une des mentions de danger suivante (phrases H) ou classifiées au moyen des phrases de risques (phrases R):
Pour plus de détail, voir le texte de l'OPROMA et son annexe 2 constituée d'un tableau de correspondance entre les phrases H et les phrases R. |
Travail de nuit ou en équipes |
Le travail de nuit ou en équipes est interdit aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent :
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Travail à la pièce et travail cadencé |
Interdits aux conditions suivantes:
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Affectations particulières |
Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux suivants:
ATTENTION : l'employeur est tenu d'informer toute femme des dangers pour la grossesse inhérents aux traux mentionnées ci-dessus. Ceci est valable pour toutes les femmes, même si elles ne sont pas enceintes. |
Interdiction de travail
Principe
Le travail de la femme enceinte ou de la mère qui allaite sera interdit au poste de travail condidéré lorsqu'il apparaît que :
- les valeurs ou grandeurs indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes ou existantes et qu' aucune analyse de risques n'a été effectuée ou qu'une analyse de risques insuffisante a été effectuée dans l'entreprise, ou
- les valeurs ou grandeurs indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes ou existantes et que les mesures de protection prises sont insuffisantes ou inefficaces, ou
- lors de travail à la tâche (aux pièces) ou de travail cadencé avec rythme de travail dicté par la machine (le rythme de travail ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même), ou
- les travaux impliquent une surpression (plongée, etc.), ou
- les travaux exposent aux effets de micro-organismes des groupes 3 et 4 au sens de l'OPTM, ou
- le travaux exposant aux effets de micro-organismes du groupe 2 réputés dommageables pour le foetus (rubéole, toxoplasmose), à moins qu'il soit prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée, ou
- les travaux mettant en contact la travailleuse avec des patients atteints de maladies contagieuses causées par un micro-organisme des groupes 3 ou 4 au sens de l'OPTM ou par un micro-organisme du groupe 2 réputé dommageable pour le foetus, à moins qu'il soit prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée, ou
- l'exposition de la travaileuse à des substances dommageables pour le foetus relevant des groupes A, B et D selon la liste des valeurs limites de la Suva ne peut être exclue, ou
- l'exposition au plomb et à ses dérivés ne peut être exclu