Jours fériés officiels
art. 20a LTr
Définition
Principe 1
En plus du premier août, les cantons peuvent assimiler au dimanche 8 autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
Principe 2
Les prescriptions sur le travail du dimanche prévues dans la LTr sont applicables, pour ces jours, aux entreprises soumises à cette loi.
Sans autorisation expresse, il est donc interdit de travailler les jours fériés officiels.
Paiement du salaire lors des jours fériés officiels :
Principe 1
A l'exception du 1er août, le paiement du salaire est assuré selon les termes du contrat individuel ou de la convention collective de travail (paiement du salaire, rattrappage, etc.)
Principe 2
Au sens de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution fédérale, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche et il est rémunéré.