Jours fériés officiels

art. 20a LTr

Définition

Principe 1

En plus du premier août, les cantons peuvent assimiler au dimanche 8 autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

 

Principe 2

Les prescriptions sur le travail du dimanche prévues dans la LTr sont applicables, pour ces jours, aux entreprises soumises à cette loi.
Sans autorisation expresse, il est donc interdit de travailler les jours fériés officiels.

 

Paiement du salaire lors des jours fériés officiels :

Principe 1

A l'exception du 1er août, le paiement du salaire est assuré selon les termes du contrat individuel ou de la convention collective de travail (paiement du salaire, rattrappage, etc.)

 

Principe 2

Au sens de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution fédérale, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche et il est rémunéré.

Jours fériés dans les cantons

Les jours fériés légalement reconnus diffèrents d'un canton à l'autre.

Pour connaître la liste dans votre canton, veuillez vous référer au site de l'Inspection cantonale du travail correspondante.