Dispositions spéciales visant les campings

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux camping et aux travailleurs qu'ils affectent à l'exploitation, à l'entretien des équipements ainsi qu'au service et à l'assistance de la clientèle

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail du dimanche - art. 4, al. 2 OLT2
 

  • Le travail du dimanche est autorisé

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al 1 OLT2

  • Le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • Les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées, et
  • Le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines.

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures.

Condition

  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures.

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

Conditions

  • Les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
  • Commentaire : la durée minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2

  • Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum.