Dispositions spéciales visant les établissements cinématographiques

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux établissements cinématographiques ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit jusqu'à 2 h et le travail du dimanche sont autorisés

 

Dérogation concernant le nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition mentionnée ci-après.

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives

Commentaire : la durée minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures, eventuellement 48 heures si la durée du repos quotidien a été réduire à 9 heures au sens de l'article 9 OLT2.