Dispositions spéciales visant les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux kiosques  et aux entreprises de services aux voyageurs ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent:

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail du dimanche - art. 4, al. 2 OLT2
 :

  1. le travail de nuit jusqu'à 1h00 est autorisé sauf pour les kiosques situés le long d'une route ou sur une place publique.
  2. le travail du dimanche est autorisé

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art.8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Répartition des dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

  • Pour les kiosques situés le long d'une route ou sur une place publique, les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile

Condition

  • un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil.

Remarques : pour les autres kiosques et les entreprises de service aux voyageurs, le nombre de dimanches de congé par année civile peut être réduit à 12. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la conditions suivante:

Conditions

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
  • Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2

  • le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum