Dispositions spéciales visant les entreprises situées en région touristique
Remarque
Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.
Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables, pendant la saison touristique, aux entreprises situées en région touristique ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle:
Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail du dimanche - art. 4, al. 2 OLT2
- le travail du dimanche est autorisé
Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2
- le travail supplémentaire est autorisé le dimanche
Conditions
- les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
- le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines
Répartition des dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2
- Les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile
Condition
- un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil
Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2
- Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum