Centre commerciaux répondant aux besoins du tourisme international
Disposition spéciales visant les centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international
Remarque
Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.
Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux centres commerciaux qui répondent aux besoins du tourisme international:
Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail du dimanche - art. 4, al. 2 OLT2
- le travail du dimanche est autorisé
Répartition des dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2
- Les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile
Condition
- un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil
Remarques
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui peuvent bénéficier des dérogations mentionnées ci-dessus. Pour ce faire, il prend en compte les critères suivants:
- l'offre de marchandises doit être axée sur le tourisme international
- l'offre de machandises comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particuliers dans les domaines de l'habillement, des chaussures, des accessoires, des montres et bijours ainsi que des parfums
- le chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale
- le centre se situe
- dans une région touristique au sens de l'art. 2 al. 2 OLT2
- à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres
- à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare
- les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales
Commentaire
Par ordonnance du 13 juillet 2015 (RS 8112.2) entrée en vivueur le 1er août 2015, le DEFR a désigné le centre commercial Foxtown de Mendrisio au Tessin comme répondant aux critères mentionnées ci-dessus.