Dispositions spéciales visant les maisons et internats

 

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier ou périodique est applicable ainsi que la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux maisons et aux internats (home d'enfants, maisons d'éducation, d'apprentissage, de formation et de travail, maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges, asiles) ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

 

Prolongagion de la semaine de travail - art. 7, al. 2 OLT2

  • les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs

Conditions

  • la durée quotidienne du travail s'inscrivant dans le travail de jour et du soir ne doit pas dépasser 9 heures
  • la durée maximale du travail hebdomadaire doit être observée en moyenne sur 2 semaines
  • au minimum 83 heures consécutives de congé doivent être accordées immédiatement après le septième jour. Ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le repos dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures.

Condition

  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures.

 

Prolongatgion de la durée du travail de nuit - art. 10, al. 2 OLT2

  • le travail de nuit peut s'inscrire dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises

Conditions

  • le travail de nuit est immédiatement suivi d'une période de repos de 12 heures au minimum
  • un endroit pour s'allonger est à disposition du personnel concerné
  • la durée du travail ne doit pas dépasser 10 heures au maximum; dans ce cas, le travail est en grande partie constituté de temps de présence ou, si la durée du travail effectif est de 8 heures (dans un espace de 12 heures, pauses incluses), l'intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail.

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. Commentaire : la durée minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2

  • Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum