LTr - Dispositions dérogatoires - art. 48a OLT2

art. 48a OLT2

Dispositions spéciales visant les entreprises de construction et d'entretien intervenant sur des routes nationales

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation qui sont en lien direct avec des travaux effectués sur des tunnels, des galeries et des ponts appartenant aux routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales.

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit - art. 4, al. 1 OLT2

  • Le travail de nuit est autorisé.

 

Conditions

  • Le travail de nuit doit être nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée.
  • L’entreprise doit publier les chantiers occupant des travailleurs la nuit en application de l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu.