Dispositions spéciales visant les boulangeries, les pâtisseries et les confiseries.

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier et la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier sont applicables.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries ainsi qu'aux boulangers, pâtissiers et confiseurs qu'elles affectent à la confection d'articles de boulangeries, pâtisserie et confiserie.
Les travailleurs occupés à la vente dans ces mêmes établissement sont soumis à d'autres dispositions.
En savoir plus

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche - art. 4 OLT2

 

  • le travail de nuit pour toutes la nuit est autorisé pendant 2 jours par semaine
  • les autres jours, le travail de nuit à partir de 1 heure est autorisé
  • le travail du dimanche est autorisé

 

Durée du travail de nuit - art. 10, al. 4 OLT2

  • la période du dimanche peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum. Dans la loi, cette période est fixée entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Elle peut donc être avancée ou retardée entre le samedi 20h00 au dimanche 20h00 jusqu'au dimanche 02h00 au lundi 02h00.

Condition

  • la durée de travail quotidien ne doit pas dépasser 9 heures en moyenne par semaine civile.

 

Travail de nuit sans alternance - art. 10, al. 5 OLT2

  • le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s'étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives.

Condition

  • la semaine de cinq jours doit être observée en moyenne sur l'année civile

 

Déplacement de la période du dimanche - art. 11 OLT2

  • En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s'élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures.

 

Répartition des dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2 :

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.

Condition:

  • Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hbdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.

Commentaire : le repos total aura ainsi une durée totale de 11 heures + 36 heures = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux travailleurs occupés à la vente dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries.
Ces travailleurs sont occupés dans les magasins des boulangeries, pâtisseries et confiseries. Sont considérés comme tels, les magasins où sont majoritairement vendus des produits provenant de la fabrication d'une boulangerie, pâtisserie ou confiserie.

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - art. 4, al. 2 OLT2

  • le travail du dimanche est autorisé

 

Répartition des dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

 

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
  • Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.