Dispositions spéciales visant le personnel au sol du secteur de la navigation aérienne

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit, du dimanche ou un système de travail en continu est autorisé.

 

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir - art. 5 OLT2

  • le travail de jour et du soir peut être compris dans un intervalle de 17h00 (et non pas 14 heures), pause et heures supplémentaire comprises.

Conditions

  • le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives en moyenne par semaine, et
  • le repos quotidien ne doit en aucun cas être inférieur à 8 heures.
  • applicable uniquement lorsque cela permet d'éviter des perturbations des services de vol ou d'y remédier.

 

Durée du travail de nuit - art. 10, al. 3 OLT2 :

  • En cas de travail de nuit commençant après 04h00 ou finissant avant 01h00, la durée quotidienne du travail doit se situer dans un intervalle de 17 heures au plus.
  • Si le travail commence après 05h00 ou se termine avant 24h00, la durée minimale du repos quotidien doit être de 12 heures minimum en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre 2 intervention est de 8 heures.

Condition

  • applicable uniquement lorsque cela permet d'éviter des perturbations des services de vol ou d'y remédier.

 

Réduction du nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1bis OLT2

  • le travailleur a dorit à 18 dimanches de congé par année civile qui peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile

Condition

  • au minimum 12 fois dans l'année civile, le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heurees comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.