Entreprise : définitions

art. 1 let. 2 et 4 LTr

Définition générale

Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers.

 

Entreprise familiale

Entreprise dans laquelle sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise

Commentaires

  • Selon cette définition, une entreprise familiale n'occupera donc que le conjoint ou le partenaire enregistré du patron, ses parents, ses enfants et leurs conjoints ou partenaires enregistrés.
  • Les enfants du conjoint et du partenaire enregistré peuvent également entrer comme employé de l'entreprise familiale.
  • Ces définitions sont très importantes. En principe, il est interdit d'occuper du personnel le dimanche. Par contre, s'il s'agit de membres de la famille, un petit magasin pourra les occuper sans restrictions aucune, sauf les heures d'ouverture des magasin imposées par la réglementation cantonale ou communale.
  • Lorsque d'autre personnes que celle de la famille mentionnées ci-dessus, la loi s'applique uniquement à elle (art. 4 al. 2 LTr).
  • Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l'entreprise, si c'est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.