Le besoin urgent

art. 27 et 40 OLT1

Définition du besoin urgent pour travail de nuit, du dimanche ou continu temporaires

L'existence d'un besoin urgent est la condition à l'obtention d'un permis de travail de nuit temporaire (art. 17, al. 3 LTr), de travail du dimanche temporaire (art. 19, al. 3 LTr) ou de travail continu temporaire (art. 24, al. 3 LTr). Il est défini comme suit à l'article 27 OLT1 :

Le besoin urgent est établi lorsque :

  • aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d'exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables

            et (cumulatif)

  • l'une des conditions suivantes est établie :

           - il s'agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés;

           - l'exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour d'autres motifs d'intérêt public.

 

Le besoin urgent est également établi lorsque s'imposent des interventions de durée limitée de nuit ou du dimanche pour :

  • des énévements spéciaux d'entreprises ouverts au publics, tels que les anniversaires

       ou

  • des manifestations liées à des spécificités locales.

Les commentaires du Seco à l'art. 27 OLT1 donnent plus de renseignements.

 

Le besoin urgent est également établi lorsque :

  • des mesures sont ordonnées par les autorités pour prévenir ou maîtriser une pénurie d'énergie (art. 27, al. 1bis OLT1).

 

Définition du besoin urgent relatif à l'allongement d'une heure de la période de travail de jour et du soir, selon l'art. 17, al. 4 LTr.

 

Principe

Il est possible de rallonger d'une heure l'intervalle de temps de 17 heures durant lequel du travail de jour et du soir peut être organisé. Pour cela, il est nécessaire d'occuper les travailleurs durant la période de nuit et durant une heure le matin ou une heure le soir.

Conditions

Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l'art. 17, al. 4 LTr est établi aux conditions suivantes :

  • l'entreprise a un système d'organisation du temps de travail qui comporte deux équipres;
  • l'entreprise est régulièrement tributaire d'une durée d'exploitation de 18 heures en raison de sa charge de travail;
  • le système d'organisation du temps de travail n'exige pas plus d'une heure de travail situé au début ou à la fin de la période de nuit;
  • l'entreprise se prémunit ainsi contre la nécessité d'une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.

Commentaires

  1. Le travail à deux équipes durant la plage de 18 heures est obligatoire.
  2. Aucun travail entre 24h00 et 05h00.
  3. Le travail de nuit étant limité à 1 heure, la compensation en temps (10%) peut être accordée sous forme de supplément salarial en application de l'art. 17b, al. 2 LTr.