Dispositions spéciales visant les théâtres professionnels

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux théâtres professionnels ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent à la création des spectables :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit jusqu'à 1 heure et du dimanche sont autorisés

 

Durée du travail de nuit - art. 11 OLT2

  • La période du dimanche peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum. Dans la loi, cette période est fixée entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Elle peut donc être avancée ou retardée dans la période allant du samedi 20h00 au dimanche 20h00 et du dimanche 02h00 au lundi 02h00.

 

Répartition ou réduction du nombre de dimanches de congé

Les deux dérogations mentionnées ci-après concernant le nombre de dimanche de congé s'appliquent l'un ou l'autre. L'entreprise doit choisir avant le début de l'année civile la dérogation qu'elle entend appliquer. Il n'est pas possible de passer à l'autre dérogation en cours d'année civile. Il s'agit des deux dérogations suivantes :

 

Répartition du nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

Les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.

 

Réduction du nombre de dimanches de congés - art. 12, al. 2 OLT2

  • le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition mentionnée ci-après

Condition

  • Lorsque les dimanches de congé sont répartis de manière irrégulier au cours de l'année civile, les semaines de sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 2 OLT2

  • le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 12 semaines au maximum dans les entreprises dont l'activité est soumise à de fortes variations saisonnières

Pour la préparation de premières, la dérogation relative à la durée de la semaine de travail (art. 7, al. 1 OLT2) s'applique également :

  • les travailleurs peuvent être occupés pendant 11 jours consécutifs au plus.

Conditions

  • les travailleurs doivent bénéficier de 3 jours de congé immédiatement après la période de 11 jours de travail, et
  • la semaine de travail ne doit pas excéder 5 jours en moyenne sur une année civile.

 

Autres occupations de travailleurs

Des dispositions particulières mentionnées ci-après pour les activités nécessaires aux représentations, au service et à l'assistance aux spectateurs ainsi qu'aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistiqe des représentation et aux travailleurs lorsqu'ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l'extérieur (art. 35, al. 2 à 4 OLT2).

  • Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l'assistance aux spectateurs l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1.
  • Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l'art. 5.
  • Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu'ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l'extérieur, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 3 heures.