Dispositions spéciales visant les cliniques et les hôpitaux

 

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux cliniques et hôpitaux ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

 

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir - art. 5 OLT2

  • le travail de jour et du soir peut être compris dans un intervalle de 17h00 (et non pas 14 heures), pause et heures supplémentaire comprises

Conditions

  • le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives en moyenne par semaine, et
  • le repos quotidien ne doit en aucun cas être inférieur à 8 heures.

 

Prolongation de la semaine de travail - art. 7 al. 2 OLT2

  • les travailleurs peuvent être occupés pendant 7 jours consécutifs

Conditions

  • la durée quotidienne du travail s'inscrivant dans le travail du jour et du soir ne doit pas dépasser 9 heures
  • la duré maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines
  • au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour de travail. Ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8 al. 2 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Condition

  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 26 semaines.

 

Service de piquet - art. 8a OLT2

Principe de base

  • le délai d'intervention doit en principe être d'une durée de 30 minutes

Réduction du délai d'intervention 

  • possible aux conditions ci-après

Conditions

  • compensation en temps équivalent à 10% de la durée de la période inactive du service de piquet (période inactive = temps consacré à un piquet en dehors de interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir)
  • maximum 7 jours de piquet par période de 4 semaines

Remarques relatives au service de piquet

  • si en raison du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l'entreprise, l'intégralité de ce service compte comme temps de travail. Dans ce cas, la durée du piquet sera limité à 7 jours au maximum par période de 4 semaines.

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures.

Condition

  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures.

 

Prolongation de la durée du travail de nuit - art. 10, al. 2 OLT2

  • Pour un travailleur adulte, le travail de nuit ne doit pas dépasser 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises.

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.

Condition:

  • Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives immédiatement à la suite du repos quotidien.

Commentaire : le repos compensatoire aura ainsi une durée totale  de 35 heures + 11 heures de repos quotidient = 47 heures.