Dispositions spéciales visant les entreprises de radiodiffusion et de télévision

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

 

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et du soir - art. 5 OLT2

  • l'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail du jour et du soir peut être prolongée jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire compris

Conditions

  • un repos quotidien d'un minimum de 12 heures consécutives en moyenne par semaine civile doit être respecté
  • le repos quotidien entre deux interventions doit comporter au minimum 8 heures consécutives

 

Prolongation de la durée maximale hebdomadaire - art. 6 OLT2

  • la durée maximale hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures. Commentaire : cette durée passe ainsi de 50 heures à 54 heures

Conditions

  • la durée maximale du travail hebdomadaire doit être observée en moyenne sur trois semaines consécutives
  • la semaine de travail ne doit pas excéder cinq jours en moyenne sur une année civile

Attention : cette disposition dérogatoire ne s'applique qu'aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.

 

Prolongation du nombre de journées de travail consécutives - art. 7 al. 1 OLT2

  • les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus. Commentaire : la loi fixe un maximum de 6 jours consécutifs.

Conditions

  • les travailleurs doivent bénéficier d'un minimum de trois jours de congé immédiatement après la période de travail prolongée
  • la semaine de cinq jour de travail est observée en moyenne durant l'année civile

Attention : cette disposition dérogatoire ne s'applique qu'aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8 al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche.

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées - En savoir plus - , et
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines

Attention : cette disposition dérogatoire ne s'applique qu'aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures.

Condition

  • la durée du repos quotidien en doit pas être inférieure à 12 heures en moyenne sur 2 semaines

 

Prolongation de la durée quotidienne du travail de nuit - art. 10 al. 3 OLT2

  • La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit,  commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidient commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures

 

Prolongation de la durée du travail de nuit - art. 11 OLT2

  • La période du dimanche peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum. Dans la loi, cette période est fixée entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Elle peut donc être avancée ou retardée dans la période allant du samedi 20h00 au dimanche 20h00 et du dimanche 02h00 au lundi 02h00

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

  • le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cous de l'année civile

Condition

  • un dimanche libre doit être garanti par trimestre civil. Commentaire : la dérogation consiste à l'abandon de l'obligation d'alterner régulièrement un dimanche travaillé avec un dimanche congé

ATTENTION : en lieu et place de l'article 12, al. 1 OLT2, c'est  l'article 12, al. 2 OLT2 (12 dimanches de congé par année civile) qui est applicable aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l'enseignement ou à la diffusion d'émissions concernant des manifestations sportives. Cette dérogation est applicable si dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13, al. 1 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile