Dispositions spéciales visant les entreprises de traitement de produits de l'agriculture

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l'agriculture et aux travailleur qu'elles occupent :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

Condition

  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits sans délai

 

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir - art. 5 OLT2

  • le travail de jour et du soir peut être compris dans un intervalle de 17h00 (et non pas 14 heures), pause et heures supplémentaire comprises

Conditions

  • le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives en moyenne par semaine
  • le repos quotidien ne doit en aucun cas être inférieur à 8 heures
  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits sans délai
  • limité exclusivement à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines
  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits sans délai
  • limité exclusivement à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2:

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures

Conditions

  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures
  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits sans délai
  • limité exclusivement à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte

 

Durée du travail de nuit - art. 10, al. 1 OLT2

  • Pour un travailleur adulte, le travail de nuit ne doit pas dépasser 9 heures de travail quotidien  dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises

Conditions

  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits traitement sans délai
  • limité exclusivement à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte

 

Déplacement de la période du dimanche - art. 11 OLT2

La période du dimanche peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum. Dans la loi, cette période est fixée entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Elle peut donc être avancée ou retardée entre le samedi 20h00 au dimanche 20h00 jusqu'au dimanche 02h00 au lundi 02h00.

Conditions

  • le maintien de la qualité exige le traitement des produits sans délai
  • limité exclusivement à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2bis OLT2

  • Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile.

Condition

  • Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdoma-daire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consé-cutives.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 2 OLT2

  • Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 12 semaines au maximum dans les entreprises dont l'activité est soumise à de fortes variations saisonnières

Condition

  • un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil