Dispositions spéciales visant les entreprises de construction et d'entretien d'installations de transports publics

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport.

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4 OLT2

  • Le travail de nuit et le travail du dimanche est autorisés

Conditions:

  • Le travail de nuit et du dimanche doit être nécessaire à la bonne marche des services de transport.
  • Les travaux concernés doivent impliquer l'arrêt partiel ou total d'une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cous de l'année civile.

Condition:

  • Un dimanche libre doit être garanti par trimestre civil. Commentaire : la dérogation consiste à l'abandon de l'obligation d'alterner régulièrement un dimanche travaillé avec un dimanche congé.

  • Les travaux concernés doivent impliquer l'arrêt partiel ou total d'une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.