Dispositions spéciales visant les rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent:

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Durée du travail de nuit - art. 11 OLT2

  • la période du dimanche peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum. Dans la loi, cette période est fixée entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Elle peut donc être avancée ou retardée dans la période allant du samedi 20h00 au dimanche 20h00 et du dimanche 02h00 au lundi 02h00

 

Régularité des dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

  • les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile

ATTENTION : pour les personnes occupées dans les rédactions sportives, c'est l'article 12, al. 2 OLT2 qui s'applique pour la réduction du nombre de dimanches de congé. Il s'agit de la dérogation suivante :

  • le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.

        Condition

  • Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.

Commentaire : le repos total aura ainsi une durée totale de 11 heures + 36 heures = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile