Dispositions spéciales visant les personnes en charge de la surveillance et du gardiennage

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage:

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit, du dimanche et pour le travail continu - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit, du dimanche et continu est autorisé

 

Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire - art. 6 OLT2

  • la durée maximale de travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures.

Conditions

  • la durée maximale de travail hebdomadaire de 50 heures doit être observée en moyenne sur 3 semaines consécutives, et
  • la semaine de travail ne doit pas excéder 5 jours en moyenne sur une année civile.

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Prolongation de la durée du travail de nuit - art. 10, al. 4 OLT2

  • la durée du travail quotidien peut d'élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures

Condition

  • la moyenne hebdomadaire de la durée du travail de nuit ne doit pas dépasser 9 heures par semaine civile

 

Réduction du nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante:

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives

Commentaire : la duré minimale du repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile