Dispositions spéciales visant les remontées mécaniques

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux remontées mécaniques ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8 al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées - En savoir plus - , et
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines

 

Réduction du nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cous de l'année civile à lacondition suivante :

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comporent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile

 

Cumul des demi-journées de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2

  • le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum