Dispositions spéciales visant les cirques

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier ainsi que la compensation en temps de 10% sont applicables.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu'ils occupent:

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit est autorisé lorsqu'il est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacement
  • le travail du dimanche est autorisé

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2

  • la durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures

Condition

  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures

 

Durée du travail de nuit - art. 10, al. 3 OLT2

  • en cas de travail de nuit commençant après 04h00 ou finissant avant 01h00, la durée quotidienne du travail doit se situer dans un intervalle de 17 heures au plus
  • si le travail commence après 05h00 ou se termine avant 24h00, la durée minimale du repos quotidien doit être de 12 heures minimum en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre 2 intervention est de 8 heures.

Condition

  • applicable uniquement lorsque cela permet d'éviter des perturbations des services de vol ou d'y remédier

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante:

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives

Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

 

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2

  • le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile

 

Demi-journée de congé hebdomadaire - art. 14, al. 1 OLT2

  • le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de 8 semaines au maximum