Dispositions spéciales visant les jardins et parcs zoologiques ainsi que les refuges pour animaux

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux refuges pour animaux, jardins et parcs zoologiques ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins de même qu'à l'entretien des installations et au service des caisses:

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche  - art. 4, al. 1 OLT2

  • le travail de nuit  est autorisé uniquement pour les activités de surveillance,
  • le travail du dimanche est autorisé

 

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8, al. 1 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines

 

Réduction du nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2

  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

Condition

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
  • Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.