Dispositions spéciales visant les laboratoires médicaux

Remarque

Les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux laboratoires médicaux ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche - art. 4 OLT2

  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

 

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir - art. 5 OLT2

  • le travail de jour et du soir peut être compris dans un intervalle de 17h00 (et non pas 14 heures), pause et heures supplémentaire comprises.

Conditions

  • Le repos quotidien de 12 heures doit être observé en moyenne par année civile
  • Le repos quotidien entre 2 interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives

 

Autorisation d'effectue ter du travail supplémentaire le dimanche – art. 8, al. 2 OLT2

  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Condition

  • le travail supplémentaire effectué le dimanche doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 26 semaines

 

Prolongatgion de la durée du travail de nuit - art. 10, al. 2 OLT2

  • le travail de nuit peut s'inscrire dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises

Conditions

  • le travail de nuit est immédiatement suivi d'une période de repos de 12 heures au minimum
  • un endroit pour s'allonger est à disposition du personnel concerné
  • la durée du travail ne doit pas dépasser 10 heures au maximum; dans ce cas, le travail est en grande partie constituté de temps de présence

 

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2

  • Les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.